30 septembre 2005

Quel Etat membre de l'Union doit-il traiter une demande d'asile?

Depuis cet été la Préfecture applique plus strictement la règle issue de Dublin II: le renvoi des demandeurs d'asile dans le pays qui a délivré le visa d'entrée dans l'espace Schengen.

Des exceptions existent et sont définies par le règlement CE n° 343-2003.

Dans le cas examiné:

- Une femme de nationalité albanaise est entrée en Europe avec un visa allemand.
- Son frère qui vit en France se propose de l'héberger et dans la mesure de ses possibilités de subvenir à ses besoins.

Pour ces raisons, la famille a demandé à la préfecture le dossier d'asile qui pourrait-être traité par la France puisque le frère de la demanderesse, y est réfugié politique

Le Conseil entend par famille:

Article 2

i) «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait
déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la
famille du demandeur présents sur le territoire des États
membres:
i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire
non marié(e) engagé(e) dans une relation stable,
lorsque la législation ou la pratique de l'État membre
concerné réserve aux couples non mariés un traitement
comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu
de sa législation sur les étrangers;
ii) les enfants mineurs des couples au sens du point i) ou
du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et à
sa charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du
mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément
au droit national;
iii) le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le
réfugié est mineur et non marié;


Pour le cas examiné, la famille présente en France étant le frère, la Préfecture ne retient pas l'article 7.

Article 7
Si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille
ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a
été admis à résider en tant que réfugié dans un État membre,
cet État membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent.



par conséquent la Préfecture applique le chapitre III du règlement, particulièrement l'article 9-4.

Article 9
4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de
plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou
d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui
ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État
membre, les paragraphes 1, 2 et 3sont applicables aussi longtemps
que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États
membres.
Lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un ou plusieurs
titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou
plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement
permis l'entrée sur le territoire d'un État membre et s'il
n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre
dans lequel la demande est introduite est responsable.

La préfecture a demandé aux autorité allemande de traiter ce dossier.

Il nous resterait donc comme possibilité après la réponse positive des autorité allemandes d'invoquer l'article 3 alinéa 2: solliciter une dérogation à titre gracieux.
ou l'article 15: solliciter une dérogation pour des raisons humanitaires.
Les modalités des demandes sont à étudier.

pour étudier le texte du règlement européen qui est appliqué maintenant par la Préfecture téléchargez:

Règlement CE n°343-2003

voyez aussi l'arrêté du Conseil d'Etat:

Conseil d'Etat n°281001


Bonne lecture!

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