13 mars 2007

Obligation de réserve

Réponse publiée au JOAN du 8 Octobre 2001 (page 5798)

L'obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une
retenue dans l'expression de leurs opinions, notamment politiques, sous
peine de s'exposer à une sanction disciplinaire, ne figure pas explicitement
dans les lois statutaires relatives à la fonction publique. Il s'agit d'une
création jurisprudentielle, reprise dans certains statuts particuliers, tels
les statuts des magistrats, des militaires, des policiers... C'est à
l'autorité hiérarchique dont dépend l'agent, et non pas le ministre chargé
de la fonction publique, qu'il revient d'apprécier si un manquement à
l'obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d'engager une
procédure disciplinaire. Mais il convient de rappeler, au plan des
principes, que cette obligation de réserve ne saurait être conçue comme une
interdiction pour tout fonctionnaire d'exercer des droits élémentaires du
citoyen : liberté d'opinion et, son corollaire nécessaire dans une
démocratie, liberté d'expression. Ces droits sont d'ailleurs, eux,
expressément reconnus par l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires. C'est ainsi que
l'expression d'une opinion politique par un fonctionnaire ne peut être
appréciée, au regard de l'obligation de réserve, si elle est sortie de son
contexte, qui tient notamment, selon la jurisprudence, à la nature des
fonctions et au rang dans la hiérarchie de l'agent (CE, Tessier, 13 mars
1953, p. 133 . CE, Pouzenc, 9 juillet 1965, P. 421 . CE, Collier, 2 juin
1989 n° 70084), aux circonstances dans lesquelles l'agent s'est exprimé, au
contexte dans lequel publicité a été donnée

Aucun commentaire: